CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Chômage technique

1. En cas d'interruption collective de travail résultant, soit de causes accidentelles ou de force majeure (tels qu'accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matières premières, d'outillage, de moyens de transport, sinistres, intempéries), soit d'une conjoncture économique défavorable, à l'exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou de lock-out et de fermeture pour congé, il peut être pratiqué :

Soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

Soit l'accomplissement d'une tâche même de catégorie inférieure, et ceci en attendant le retour à une situation normale.

2. Lorsque la récupération n'est pas possible ou qu'aucun travail ne peut être proposé en remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage conformément à la réglementation en vigueur.

3. Passée la période ouvrant droit au paiement de l'indemnité de chômage technique, le travailleur ayant trouvé un nouvel emploi peut rompre son contrat, sans être tenu à l'obligation de préavis.

4. Le travailleur refusant de récupérer ou d'accomplir une tâche, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de chômage.


Commentaire 

(1) Aux termes de l'article 32 (k) du Code du Travail, le chômage technique désigne l'interruption collective de travail, totale ou partielle, du personnel d'une entreprise ou d'un établissement résultant, soit de causes accidentelles ou de la force majeure, soit d'une conjoncture économique défavorable. Quoiqu'il en soit, l'arrêt ou la diminution de l'activité doit être causée par une réduction anormale du temps de travail. Les heures perdues en raison d'une grève ou d'un lock-out ne sont pas considérées comme une réduction d'activité en raison du chômage technique. Les mesures retenues par la convention en cas de chômage technique sont principalement : la récupération des heures perdues et l'accomplissement d'une tâche, même de catégorie inférieure.

Les modalités de récupération des heures de travail perdues sont fixées par les articles 7 à 8 du Décret n°95/677/PM du 18 décembre 1995. Aux termes de l'article 7 alinéa 1 dudit Décret, la récupération des heures de travail perdues consiste en une prolongation de la journée de travail pratiquée à titre de récupération des heures perçues en cas d'interruption collective de travail résultant d'une cause accidentelle ou d'une force majeure (accident survenu au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matière(s) première(s), d'outillage(s) ou de moyen(s) de transport, sinistre et/ou intempérie).