CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– de la mutation

1. Le travailleur entrant dans l'entreprise accepte de se rendre en tout lieu où l'entreprise accomplit des travaux répondant à son objet social, tarit pour son compte que pour celui de tiers, à condition que la possibilité de mutation ait été prévue dans son contrat.

2. Le travailleur qui refuse d'exécuter les instructions qui lui sont données dans ce sens, commet une faute susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement.

3. Le refus peut cependant être recevable pour raison de santé attestée par un certificat médical établi par un médecin d'un hôpital public ou privé.

4. Lorsque le travailleur est muté en cours d'année scolaire et lorsque cette mutation entraîne une perturbation sérieuse de la scolarité des enfants, l'employeur tient compte de cette situation en apportant à chaque cas particulier une solution appropriée.

5. En cas de mutation, le travailleur a droit aux prestations suivantes :

a)

Le logement ou l'indemnité de logement, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;

b)

Le transport pour lui môme, sa famille et ses bagages de manière à couvrir les frais réels du déplacement ;

c)

Le maintien du salaire en l'état ou sa révision à la hausse selon la pratique en vigueur dans l'établissement de mutation.

Une prime unique et forfaitaire dite prime de changement de résidence égale à :

Célibataire : 1/2 mois de salaire catégoriel échelonné ;

Marié sans enfant : 1 mois de salaire catégoriel échelonné ;

Marié avec enfants : 1 1/2 mois de salaire catégoriel échelonné.

6. Les mutations à l'étranger sont traitées par note de service ou procédure interne à chaque Entreprise.