CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Apprentissage et formation professionnelle.

1. Les dispositions relatives au contrat d'apprentissage sont fixées par la législation et la réglementation.

2. Compte tenu de la spécificité des activités portuaires, les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'une formation professionnelle des travailleurs. Elles conviennent de recommander à l'employeur d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels des travailleurs au moyen des stages professionnels et des cours spécialisés organisés ou à organiser au profit des éléments jugés les plus aptes à assurer des fonctions précises au sein des activités de manutention. Ce mode de formation viendra s'ajouter à la formation « sur le tas » déjà pratiquée au sein des entreprises.

3. L'entreprise favorise la formation professionnelle dans toute la mesure compatible avec les nécessités du service. Elle accorde en conséquence toute facilité aux agents pour permettre d'acquérir ou de compléter cette formation dans les disciplines correspondant aux activités de l'entreprise. Elle examine dans ce sens toute demande formulée par ses agents de participer à des stages professionnels. Elle se réserve le droit de vérifier l'assiduité à ces stages du personnel autorisés par elle et d'obtenir communication des résultats obtenus.

4. Au cours de la vie professionnelle, des stages de formation destinés à permettre l'accès à des emplois supérieurs par le personnel en place peuvent être organisés par l'entreprise, dans ou hors de celle-ci.

Pendant la durée de la formation, le travailleur est maintenu à sa catégorie d'emploi sans perte de rémunération et l'employeur prend en charge l'intégralité des frais occasionnés par la formation.

5. Lorsqu'un travailleur acquiert après son engagement, un diplôme technique utilisable dans l'entreprise, et à condition d'avoir totalisé 1.600 heures de travail pointées à l'embauche au cours des douze mois précédents, il peut être reclassé dans un emploi de catégorie supérieure avec une classification supérieure en fonction de ses compétences et des disponibilités de l'entreprise, dans un délai de douze mois suivant la notification à l'employeur.

Dans le cas où cette promotion n'est pas possible et si le travailleur donne satisfaction dans son travail, il lui est accordé une bonification d'échelon.