CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA NAVIGATION MARITIME
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail
Art. 24.– Compression du personnel
1. Tout licenciement individuel ou collectif, motivé par une diminution de l'activité de l'établissement ou une réorganisation interne envisagée par l'employeur, est soumis aux dispositions de la législation en vigueur.
2. L'entreprise est encouragée à œuvrer, de concert avec les délégués du personnel, dans le sens de l'amélioration des conditions de départ des travailleurs dans le cadre d'un plan social matérialisé par un protocole d'accord ou une convention d'établissement.
3. Dans ce cas, ils détermineront ensemble le calendrier, l'ordre des départs, les mesures de reconversion, les indemnités de départ négocié, et toutes autres mesures de nature à atténuer les effets sociaux de la rupture du contrat de travail.
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