CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — Conclusion et exécution du contrat de travail
Art. 24.– Changement provisoire d'emploi
1. La gestion de l'entreprise peut conduire, pour nécessités de service à muter provisoirement un travailleur à un autre emploi relevant d'une catégorie différente ou égale.
2. La durée du remplacement est limitée à trois (3) mois éventuellement renouvelable une fois.
3. Si la catégorie de remplacement est inférieure ou égale, le salarié conserve sa rémunération.
Si la catégorie de remplacement est supérieure, le travailleur perçoit une indemnité égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie de celui qu'il remplace. Cette indemnité est éventuellement augmentée d'avantages octroyés.
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