CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 24.– Contrat de travail à durée déterminée
1. Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit et doit comprendre les mentions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment:
la définition précise de son objet
la date d'échéance du terme et le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis.
3. Sa durée ne peut excéder deux (02) ans et il n'est renouvelable qu'une fois.
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