CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Contrat de travail à durée déterminée

1. Le contrat de travail à durée déterminée est obligatoirement établi par écrit et doit comprendre les mentions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment:

a.

la définition précise de son objet

b.

la date d'échéance du terme et le cas échéant une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

c.

la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis.

3. Sa durée ne peut excéder deux (02) ans et il n'est renouvelable qu'une fois.