CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– COMMISSION PARITAIRE DE CLASSEMENT

Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après :

1. La réclamation est introduite par écrit auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente (30) jours.

A défaut de réponse ou si cette réponse ne dorme pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel, la commission de classement. Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

2. La commission de classement présidée par l'Inspecteur du Travail du ressort, comporte deux (02) représentants des employeurs de la profession et deux (02) représentants des travailleurs de la profession. Les représentants sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs sur sollicitation du président de la commission. Les parties disposent d'un (01) mois renouvelable une fois, à compter de la date de sollicitation pour présenter leurs représentants. Passé ce délai le Président constitue d'office sa commission.

3. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de sa constitution. Elle doit entendre pour information avant de statuer le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur. Passé ce délai l'inspecteur du Travail constate la défaillance de la partie concernée et dresse un procès-verbal en conséquence.

4. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote ; elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée; elle est notifiée immédiatement aux parties.

5. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d'un délai de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.

Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce Travailleur sauf cas de faute lourde caractérisée.