CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 24.– Accidents du travail et maladies professionnelles

1. Les accidents du travail et maladies professionnelles sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.

2. L'employeur doit prendre lés dispositions nécessaires pour faire conduire le travailleur accidenté à la formation hospitalière la plus indiquée, établir la déclaration d'accident dudit travailleur et déposer le dossier auprès de l'organisme national de sécurité sociale avec la plus grande diligence.

3. Dans tous les cas, la responsabilité de l'employeur se limite à la déclaration de l'accident et au dépôt du certificat initial auprès de l'organisme national de sécurité sociale.

4. Le contrat du travail leur victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendue pendant toute la période d'indisponibilité.