CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 24.– Indemnité d'accident ou de maladie non imputable au travail
1. En cas de maladie ou accident non imputable au service, le travailleur bénéficie, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au moment de la suspension de son contrat, du régime indemnitaire à plein salaire suivant :
ANCIENNETE |
||
Moins d'un (01) an |
Entre 1 et 5 ans |
Plus de 5 ans |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
2. Le paiement des indemnités ci-dessus n'est pas obligatoire lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident non professionnel survenu par la négligence ou la faute intentionnelle du travailleur telles que définies à l'article 55 ci-dessous.
3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accidents au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnités ne peut excéder les durées prévues au tableau ci-dessus pour chaque groupe compte tenu de l'ancienneté du travailleur.
4. Les indemnités visées à l'alinéa 1 ci-dessus doivent correspondre à la rémunération normale d'activité dans un poste sédentaire à terre hors paiement des primes et indemnités liées à des conditions particulières de travail.
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