Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre I — Dispositions communes
Chapitre II — Organisation du RCCM
Art. 24.– Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :
les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;
les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;
les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.
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