Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre I — Dispositions communes

Chapitre II — Organisation du RCCM

 Art. 24.–   Sont en outre mentionnées d'office au Registre du Commerce :

les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ;

les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ;

les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires.