Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS

Titre I — Sûretés personnelles

Chapitre I — Le cautionnement

Section III — Effets du cautionnement

 Art. 24.–   La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier :

dès qu'elle est poursuivie ;

lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;

lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ;

lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.