Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE XII — DU CONTENTIEUX ELECTORAL ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 Art. 240.–   (1) Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de l'élection des sénateurs dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

(2) Le procès-verbal des opérations électorales et de proclamation des résultats est dressé par le Conseil Constitutionnel en quadruple exemplaire dont il conserve l'original. Les trois (03) autres exemplaires sont respectivement transmis au Sénat, au ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées et au Conseil Electoral.

(3) Les résultats de l'élection sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au Journal Officiel en français et en anglais.