Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION
Art. 240.– Seront, au surplus, observées les autres dispositions du présent Code, qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents.
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