Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre V — La vente commerciale

Titre III — Obligations des parties

Chapitre II — Obligations de l'acheteur

Section II — Prise de livraison

 Art. 240.–   L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur :

à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison, et

à retirer les marchandises.

  Vente commerciale – Production de pièces – Appréciation souveraine des juges – Défaut de preuve – Inexistence de la vente commerciale

  Vente commerciale – Preuve par tout moyen – Reconnaissance de l'existence de relations commerciales – Appel – Déclaration de livraison de marchandises – Phase de conciliation – Constat souverain du juge – Créance certaine