Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE III — DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES

 Art. 241.–   Les fonctions du Ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.

Toutefois, le Procureur Général peut déléguer auprès d'une Cour d'Assises un magistrat du Ministère public autre que celui qui exerce ses fonctions près le Tribunal siège de la Cour d'Assises.