Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE XIII — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 242.– Nonobstant les dispositions de l'article 222 alinéa 1 ci-dessus, au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.
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