Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE XIII — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 Art. 242.–   Nonobstant les dispositions de l'article 222 alinéa 1 ci-dessus, au cas où la mise en place du Sénat intervient avant celle des Régions, le collège électoral pour l'élection des sénateurs est composé exclusivement des conseillers municipaux.