Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION

 Art. 242.–   (Texte modifié par la loi n°59-14 du 18 mars 1959)

L'arrêt de renvoi sera signifié à l'accusé et il lui sera laissé copie.

(Version initiale)

L'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation seront signifiés à l'accusé, et il lui sera laissé copie du tout.