Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre VIII — DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES

 Art. 242.–   (1) Les dispositions de l'article 239 (2) ne sont pas applicables aux correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ou entre l'inculpé et l'autorité judiciaire.

(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être retenue comme preuve contre l'inculpé.