Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre VIII — DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES
Art. 242.– (1) Les dispositions de l'article 239 (2) ne sont pas applicables aux correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ou entre l'inculpé et l'autorité judiciaire.
(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être retenue comme preuve contre l'inculpé.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement