Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES
CHAPITRE III — FISCA LITE FORESTIERE
SECTION II — REDEVANCE FORESTIERE ANNUELLE
Art. 243.– La redevance forestière annuelle est constituée du prix plancher et de l'offre financière.
Elle est assise sur la superficie du titre d'exploitation.
Le prix plancher est fixé ainsi qu'il suit :
- Ventes de coupe |
2 500 FCFA/ha |
- Concessions |
1 000 FCFA/ha |
La redevance forestière annuelle est payée en totalité dès l'attribution du titre.
Les montants dus au titre de la redevance forestière annuelle sont fixés comme suit :
- Ventes de coupe; |
2 500 francs par hectare ; |
- Concessions |
1 500 francs par hectare ; |
- Licences |
1 500 francs par hectare. |
Pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est payée dans un délai de quarante cinq (45) jours suivant la date de notification de l'attribution ou de renouvellement du titre.
Pour les concessions, la redevance forestière annuelle est payée dès la première année de la convention provisoire. Elle est payable en trois (3) tranches d'égal montant au plus tard le 15 septembre, le 15 décembre et le 15 mars de chaque année.
Le produit de la redevance forestière annuelle est réparti de la manière suivante :
- Etat |
50% |
- Communes |
40% |
- Communautés villageoises |
10% |
Les modalités de contrôle et de recouvrement de cette redevance sont fixées par voie réglementaire.
Il est institué un fonds de péréquation pour la rationalisation de la répartition du produit de la redevance forestière revenant aux Communes et aux Communautés villageoises.
Les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation sont fixées par voie réglementaire
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