Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION

 Art. 243.–   Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt, dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.