Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION
Art. 243.– Dans les vingt-quatre heures qui suivront cette signification, l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt, dans la maison de justice établie près la cour où il doit être jugé.
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