Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE V — LES ÉPAVES MARITIMES
Chapitre IV — Vente ou concession des épaves
Art. 243.– Lorsque l'épave est complètement immergée, l'autorité maritime compétente a la possibilité de passer un contrat de concession, soit par priorité avec l'inventeur de l'épave, soit à défaut avec toute entreprise.
Cette concession ne peut être accordée qu'à la condition :
soit que le propriétaire ait renoncé à son droit de propriété ou en ait été déchu en application de l'article 232 ;
soit que l'épave provienne d'un événement datant de plus de cinq ans ; dans ce cas les dispositions des articles 229 à 232 ne s'appliquent pas, et l'autorité maritime compétente peut sans autres formalités prononcer la déchéance du droit du propriétaire sur l'épave. Les dispositions du présent article s'appliquent aux épaves ressortissant de chaque Etat membre de la C.E.M.A.C. coulées dans les eaux territoriales ou en haute mer et aux épaves étrangères coulées dans les eaux territoriales d'un Etat membre.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement