Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE II — Les saisies de navire

Section I — Les dispositions communes

 Art. 243.–   Lorsqu'une saisie est autorisée, l'autorité maritime administrative doit être tenue informée du déroulement de la procédure décrite par le présent article.

Dès notification de la décision autorisant la saisie, l'autorité portuaire refuse au navire qui fait l'objet de cette saisie l'autorisation de départ.

L'autorisation de départ est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de mainlevée de la saisie et dès que cette décision a été notifiée à l'autorité portuaire.