Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section I — Les dispositions communes
Art. 243.– Lorsqu'une saisie est autorisée, l'autorité maritime administrative doit être tenue informée du déroulement de la procédure décrite par le présent article.
Dès notification de la décision autorisant la saisie, l'autorité portuaire refuse au navire qui fait l'objet de cette saisie l'autorisation de départ.
L'autorisation de départ est cependant à nouveau accordée lorsqu'intervient une décision de mainlevée de la saisie et dès que cette décision a été notifiée à l'autorité portuaire.
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