Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 243.– Ivresse publique

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) mois et d'une amende de deux mille (2 000) à trente cinq mille (35 000) francs :

a)

celui qui, ayant été condamné a une contravention pour ivresse publique, récidive dans les douze (12) mois ;

b)

tout débitant qui sert des boissons à une personne manifestement ivre.

(2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de deux (02) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.