Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE
Art. 243.– Ivresse publique
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) mois et d'une amende de deux mille (2 000) à trente cinq mille (35 000) francs :
celui qui, ayant été condamné a une contravention pour ivresse publique, récidive dans les douze (12) mois ;
tout débitant qui sert des boissons à une personne manifestement ivre.
(2) La juridiction peut prononcer contre le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de deux (02) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
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