Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES

CHAPITRE III — FISCA LITE FORESTIERE

SECTION III — SURTAXE A L'EXPORTATION ET TAXE D'ENTREE USINE

 Art. 244.–   Il est institué une surtaxe à l'exportation en remplacement de la surtaxe progressive pour l'exportation de certaines essences en grumes, dans les conditions prévues par la loi forestière.

A — SURTAXE A L'EXPORTATION

Les taux de la surtaxe à l'exportation sont fixés comme suit.;

- Ayous

4 000 FCFA/m3

- Essences de promotion de première catégorie autres que l'Ayous

3 000 FCFA/m3

- Essences de promotion de deuxième catégorie

500 FCFA/m3

Ces taux peuvent constituer les taux plancher d'une procédure compétitive pour l'attribution de quotas en volume pour l'exportation de certaines essences autorisées.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.

B - TAXE D'ENTREE USINE

Il est institué en lieu et place du prélèvement applicable aux bois ouvrés et semi-ouvrés des unités de transformation soumises au régime de droit commun, une taxe perçue sur les grumes à l'entrée desdites usines. Cette taxe est calculée sur le volume réel de chaque grume mesurée sous écorce à l'entrée de l'usine. Son taux est fixé à 2,25% de la valeur FOB.

Elle est payée ou retenue à la source par le transformateur dans les mêmes conditions et délais que la taxe d'abattage.

L'assiette, le recouvrement et le contrôle fiscal de la taxe relèvent de la compétence de l'Administration fiscale.

Les opérations de contrôle technique des grumes à l'entrée des usines relèvent de la compétence de l'Administration Forestière.

Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.