Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE V — LES ÉPAVES MARITIMES

Chapitre IV — Vente ou concession des épaves

 Art. 244.–   Toute personne dûment mandatée par l'autorité maritime compétente aux fins de procéder à la vente ou à la concession d'une épave ne peut se porter acquéreur ou adjudicataire des objets mis en vente ou concédés.