Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.
Art. 244.– Réitération.
(1) L'article 88 (1) (b) est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l'article précédent.
(2) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent code.
(3) La juridiction peut également prononcer contre le débitant condamné la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
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