Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE
Art. 244.– Réitération
(1) L'article 88 (1) (b) du présent Code est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l'article 243 ci-dessus.
(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent Code.
(3) La juridiction peut également prononcer contre Le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.
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