Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 244.– Réitération

(1) L'article 88 (1) (b) du présent Code est applicable à une condamnation ultérieure pour un des délits prévus à l'article 243 ci-dessus.

(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 (1) et (2) du présent Code.

(3) La juridiction peut également prononcer contre Le débitant condamné, la fermeture de l'établissement pour une durée de quatre (04) ans au plus et ordonner la publication de sa décision.