Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE III — Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements.

TITRE II — De la requête civile.

 Art. 244.–   Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avocat défenseur qui ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde.