Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre II — Obligations de l'acheteur
Section II — Prise de livraison
Art. 244.– La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre.
La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation.
Elle doit le surplus à l'autre partie.
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