Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VI — Du divorce.
CHAPITRE II — De la procédure du divorce.
SECTION I — Des formes du divorce.
Art. 245.– Lorsqu'il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 252 et suivants du Code de procédure civile.
Les parents, à l'exception des descendants, et les domestiques des époux peuvent être entendus comme témoins.
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