Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE V — FISCALITES SPECIFIQUES
CHAPITRE III — FISCA LITE FORESTIERE
SECTION IV — CAUTIONNEMENT
Art. 245.– (1)11 est institué un cautionnement bancaire couvrant aussi bien les obligations fiscales et environnementales prescrites par les lois et règlements en vigueur que les obligations prévues dans les cahiers de charges et les plans d'aménagement.
Le cautionnement est constitué auprès d'une banque de premier ordre agréée par l'Autorité Monétaire, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de sa sélection pour la vente de coupe, ou de l'accord de l'Administration pour les concessions, ou à compter du premier jour de l'exercice fiscal pour les anciens titres.
Dès le 1er juillet 2000, tous les titres d'exploitation forestière valides ou en cours d'attribution sont soumis à D formalité du cautionnement.
Le défaut de production de la caution bancaire dans le délai imparti entraîne I 'annulation d'office du titre d'exploitation attribué.
Son montant est égal à une fois celui de la redevance forestière annuelle pour le titre concerné.
Il est reconstitué chaque année dans le même délai à compter du premier jour de l'exercice fiscal concerné.
Toutefois, si en cours d'exercice la caution est partiellement ou entièrement réalisée, l'exploitant est tenu de la reconstituer dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la réalisation de la caution sous peine de suspension du titre d'exploitation en cause. Si la caution n'est pas reconstituée dans un délai de trente (30) jours après la suspension du titre, celui-ci est alors annulé d'office.
Conformément à l'article 69 de la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, le cautionnement est constitué par un reversement au Trésor public.
Toutefois, il peut être constitué sous la forme d'une garantie accordée par une Banque de droit camerounais agréée par l'Autorité Monétaire.
(2) Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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