Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE II — Les saisies de navire

Section I — Les dispositions communes

 Art. 245.–   Le président du tribunal compétent, statuant dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe le délai dans lequel le navire doit regagner le port où sa saisie a été autorisée. Il peut modifier ultérieurement ce délai, à la demande de l'armateur.

Si le navire n'a pas regagné le port de saisie à l'expiration du délai fixé par le président du tribunal, la garantie fournie par l'armateur est acquise aux créanciers.