Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section I — Les dispositions communes
Art. 245.– Le président du tribunal compétent, statuant dans les conditions prévues à l'article précédent, fixe le délai dans lequel le navire doit regagner le port où sa saisie a été autorisée. Il peut modifier ultérieurement ce délai, à la demande de l'armateur.
Si le navire n'a pas regagné le port de saisie à l'expiration du délai fixé par le président du tribunal, la garantie fournie par l'armateur est acquise aux créanciers.
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