Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — Chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré

Section I — Dispositions générales

 Art. 245.–   Si la Chambre d'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tribunal de simple police.

En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel si l'emprisonnement est encouru, et sous réserve des dispositions de l'article 166, le prévenu arrêté demeure en état de détention.

En cas de renvoi devant le tribunal de simple police, le prévenu est mis en liberté.