Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre V — Banqueroute et autres infractions

Chapitre II — Autres infractions

 Art. 245.–   Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l'égard de toutes personnes, même du débiteur.

Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.

Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.

L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation du concordat sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus.