Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE VI — BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS
CHAPITRE II — AUTRES INFRACTIONS
Art. 245.– Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction pénale de l'État partie concerné.
Dans le cas où l'annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l'action est portée devant la juridiction compétente pour l'ouverture de la procédure collective.
Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il a reçues en vertu des conventions annulées.
L'annulation d'un avantage particulier n'entraîne pas l'annulation de l'accord de conciliation, du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciaire régulièrement conclu conformément au présent Acte uniforme, sous réserve des dispositions de l'article 140 ci-dessus.
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