Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VI — Du divorce.

CHAPITRE II — De la procédure du divorce.

SECTION I — Des formes du divorce.

 Art. 246.–   Lorsque la demande en divorce a été formée pour toute autre cause que celle qui est prévue par l'article 231, le tribunal, encore que cette demande soit bien établie, peut ne pas prononcer immédiatement le divorce.

Dans ce cas, il maintient ou prescrit l'habitation séparée et les mesures provisoires, pendant un délai qui ne peut excéder une année.

Après le délai fixé pal' le tribunal, si les époux ne se sont pas réconciliés, chacun d'eux peut faire citer l'autre à comparaître devant le tribunal, dans le délai de la loi pour entendre prononcer le jugement de divorce.