Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — NAVIGATION MARITIME

TITRE V — ÉVÉNEMENTS DE MER

Chapitre VI — Assistance et sauvetage maritimes

Section I — Assistance

 Art. 246.–   Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.