Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.

 Art. 246.– Mendicité aggravée.

Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans le mendiant, même invalide ou démuni de ressources qui sollicite la charité avec l'une des circonstances suivantes :

a)

En usant d'injure, de menaces ou de violences ;

b)

En entrant sans permission de l'occupant dans une habitation ou un enclos en dépendant ;

c)

En simulant des plaies ou infirmités ;

d)

En réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur.