Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL.
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE.
Art. 246.– Mendicité aggravée.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans le mendiant, même invalide ou démuni de ressources qui sollicite la charité avec l'une des circonstances suivantes :
En usant d'injure, de menaces ou de violences ;
En entrant sans permission de l'occupant dans une habitation ou un enclos en dépendant ;
En simulant des plaies ou infirmités ;
En réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs enfants, l'aveugle et son conducteur.
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