Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES
CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE
SECTION I — MENTIONS DEVANT FIGURER DANS LES EXPLOITS
Art. 246.– Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :
la date de l'acte avec l'indication des jour, mois, an et heure ;
le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;
le nom de l'huissier de justice et sa résidence ;
les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence ;
la signature du destinataire ou son refus de l'apposer avec l'indication des motifs ;
le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, s'il ne s'agit pas du destinataire ;
la signature de l'huissier sur l'original et la copie ;
le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'huissier sur les originaux et la ou les copies ;
l'objet de l'exploit.
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