Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE V — ETABLISSEMENT – CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

CHAPITRE II — ACTES DES HUISSIERS DE JUSTICE

SECTION I — MENTIONS DEVANT FIGURER DANS LES EXPLOITS

 Art. 246.–   Les exploits dressés par les huissiers de justice contiennent notamment :

1°)

la date de l'acte avec l'indication des jour, mois, an et heure ;

2°)

le nom du requérant, ses prénoms, profession, nationalité et domicile réel ou élu, et le cas échéant, les nom, prénoms, profession et domicile de son représentant légal ou statutaire ; si le requérant est une personne physique, la date et le lieu de sa naissance ;

3°)

le nom de l'huissier de justice et sa résidence ;

4°)

les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire, et s'il n'a pas de domicile connu au moment où l'acte est dressé, sa dernière résidence ;

5°)

la signature du destinataire ou son refus de l'apposer avec l'indication des motifs ;

6°)

le nom de la personne à laquelle l'acte est remis, s'il ne s'agit pas du destinataire ;

7°)

la signature de l'huissier sur l'original et la copie ;

8°)

le coût de l'acte avec l'indication des émoluments de l'huissier sur les originaux et la ou les copies ;

9°)

l'objet de l'exploit.