Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre IX — DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

 Art. 246.–   Le Juge d'Instruction peut, par ordonnance, soumettre l'inculpé à des mesures de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire, en l'astreignant, soit à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 41 et 42 du Code Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-après :

a)

ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction ;

b)

ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le Juge d'Instruction ;

c)

répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ou de toute autre personne désignée par le Juge d'Instruction ;

d)

s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

e)

s'abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le Juge d'Instruction, ainsi que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit ;

f)

se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des maladies contagieuses ;

g)

fournir, en vue de garantir sa représentation en justice :

soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Juge d'Instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;

soit un ou plusieurs garants conformément aux dispositions des articles 224 et suivants.

h)

ne pas exercer certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été commise à l'occasion ou dans l'exercice de celles-ci et si le Juge d'Instruction estime que leur poursuite est de nature à faciliter la commission d'une nouvelle infraction.