Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES
PARAGRAPHE II — DEFENSE FAITES AUX JUGES
Art. 247.– Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumission, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
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