Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION V — DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE II — DEFENSE FAITES AUX JUGES

 Art. 247.–   Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumission, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.