Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 247.– Un navire ne peut être saisi à titre conservatoire qu'en vertu d'une créance maritime qui paraît fondée en son principe et sur autorisation préalable de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le navire.
Le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire constatant une des créances maritimes prévues à l'article 249 de la présente loi est dispensé de l'autorisation préalable de la juridiction compétente.
Tout navire peut être saisi conformément aux dispositions de la présente loi aux fins d'obtenir une garantie malgré l'existence, d'une clause attributive de compétence judiciaire arbitrale ou de toute autre disposition équivalente.
La règle précitée s'applique également en cas de compromis ou de clause prévoyant l'application de la loi d'un autre Etat au contrat litigieux.
Toutefois, un navire battant pavillon ivoirien ne peut être saisi dans un port ivoirien.
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