Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE
Art. 247.– Vagabondage
(1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un heu public, ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées :
si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ;
si le vagabond a exercé ou tenté d'exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes.
(3) En outre, les mesures prévues par l'article 42 (1°, 2° et 3°) du présent Code sont obligatoirement prononcées.
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