Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA PAIX PUBLIQUE

 Art. 247.– Vagabondage

(1) Est vagabond et puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans, celui qui, ayant été trouvé dans un heu public, ne justifie ni d'un domicile certain, ni de moyens de subsistance.

(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées :

a)

si le vagabond est trouvé porteur d'armes ou muni d'un instrument propre à commettre une infraction ;

b)

si le vagabond a exercé ou tenté d'exercer quelques actes de violences que ce soit envers les personnes.

(3) En outre, les mesures prévues par l'article 42 (1°, 2° et 3°) du présent Code sont obligatoirement prononcées.