Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE V — Crimes et délits contre la Constitution

Section II — Attentats à la liberté

 Art. 247.–   Tout agent public au sens de l'article 254 qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Si les actes énoncés à l'alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Bénéficient de l'excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :

que leur bonne foi a été surprise ;

qu'elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l'acte ou en dénoncer l'auteur.