Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES

TITRE I — SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE

CHAPITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE COOPERATIVE SIMPLIFIEE

Section III — Assemblée générale des associés coopérateurs

Sous-section III — Assemblée générale ordinaire

Paragraphe II — Conventions entre la société coopérative simplifiée et l'un de ses dirigeants ou coopérateurs.

 Art. 247.–   Leur examen par l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par la société coopérative simplifiée, d'une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables dans la société coopérative simplifiée en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur d'activité.