Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE II — DU MODE DE SCRUTIN

 Art. 248.–   (1) Les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux.

(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de 1er, 2e et 3e degrés autochtones, dont la désignation a été homologuée, conformément à la réglementation en vigueur.

(3) Les chefs traditionnels justifiant de la qualité de conseiller municipal ne peuvent exprimer leur suffrage que dans un seul collège électoral.