Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE V — LES ÉPAVES MARITIMES
Chapitre V — Épaves présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique
Art. 248.– Lorsque l'épave est un objet isolé, l'autorité maritime compétente, en accord avec l'autorité compétente de la culture et des arts, peut en remettre la propriété au sauveteur.
Si l'intérêt de l'objet le justifie, il est déposé à la requête de l'autorité compétente de la culture et des arts dans une collection publique. Dans ce cas, une indemnité est accordée au sauveteur. Cette indemnité est fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'experts, selon la procédure et dans les conditions prévues par décision de l'autorité maritime compétente.
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