Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE II — Les saisies de navire
Section II — La saisie conservatoire
Art. 248.– Est considérée comme créance maritime, toute créance découlant notamment d'une ou plusieurs des causes suivantes :
les pertes ou les dommages causés par l'exploitation du navire ;
la mort ou les lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau, en relation directe avec l'exploitation du navire ;
les opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environnement ;
les dommages causés ou risquant d'être causés par le navire au milieu marin, au littoral ou à des intérêts connexes ; les mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages ; l'indemnisation de ces dommages ; le coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront ; les pertes subies ou risquant d'être subies par des tiers en rapport avec ces dommages ; et les dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués ci-dessus ;
les frais et les dépenses relatifs au relèvement, à l'enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d'un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et les frais et les dépenses relatifs à la conservation d'un navire abandonné et à l'entretien de son équipage ;
tout contrat relatif à l'utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement ;
tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement ;
les pertes ou les dommages subis par, ou en relation avec, les biens, y compris les bagages, transportés par le navire ;
une avarie commune ;
un remorquage ;
le pilotage ;
les marchandises, les matériels, l'approvisionnement, les soutes, les équipements, y compris conteneurs, fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien ;
la construction, la reconstruction, la réparation, la transformation ou l'équipement du navire ;
les droits et les redevances de port, de canal, de bassin , de mouillage et d'autres voies navigables ;
les rémunérations et les autres sommes dues au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d'assurance sociale payables pour leur compte ;
les paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ;
les primes d'assurance, y compris cotisations d'assurance mutuelle, en relation avec le navire, payables pour leur compte ;
les frais d'agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l'affréteur en dévolution ou pour leur compte ;
tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ;
tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l'exploitation ou des droits aux produits d'exploitation de ce navire ;
une hypothèque maritime ou toute sûreté de conditions fixées à l'article 212 de la présente loi ;
tout litige découlant d'un contrat de vente du navire.
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