Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre IX — DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

 Art. 248.–   (1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire.

(2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.