Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre IX — DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE
Art. 248.– (1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire.
(2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.
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