Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE III — DE LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES
SECTION I — DE LA COUR
PARAGRAPHE II — DES CONSEILLERS DE LA COUR D'ASSISES
Art. 248.– Les conseillers sont au nombre de deux.
Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs conseillers supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les conseillers supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un conseiller titulaire, constaté par ordonnance motivée du Président de la Cour d'Assises.
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